La transaction est une convention destinée à mettre fin à un litige né ou à naître entre le salarié et l’employeur.
Elle met donc fin à une contestation portant sur l’exécution du contrat de travail ou les conditions de sa rupture. La transaction a autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut en principe être remise en cause ultérieurement. Toutefois, pour être valable, la transaction doit respecter certaines exigences de forme et de fond, à peine de nullité. Notification préalable du licenciement par lettre RAR La transaction ne peut être signée qu’une fois la rupture du contrat de travail définitivement intervenue. Dans le cas du licenciement, elle ne peut ainsi intervenir qu’après réception par le salarié de la lettre de licenciement, laquelle doit impérativement être envoyée par lettre recommandée AR.
Ainsi, il a été jugé que dès lors que la lettre de licenciement est remise au salarié en main propre, la transaction est nulle pour avoir été conclue en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (Soc. 18/02/03 ; 10/06/03).
Existence de concessions réciproques:
Chaque partie à la transaction doit concéder quelque chose.
Pour le salarié, la concession consiste la plupart du temps à renoncer à toute contestation liée à l’exécution et/ou à la résiliation du contrat de travail. Pour l’employeur, dans l’hypothèse d’une transaction consécutive à un licenciement, la concession consiste à verser une « indemnité transactionnelle », c’est-à-dire un « bonus » par rapport aux sommes auxquelles le salarié a droit compte tenu du licenciement intervenu. L’existence de concessions réciproques conditionne la validité d’une transaction. Ainsi, la transaction qui prévoit le versement d’indemnités auxquelles le salarié avait droit en application de la loi, d’une convention collective ou de son contrat de travail est nulle car ne contenant pas de concessions de la part de l’employeur (Soc. 17/10/96).
Un consentement libre La transaction, comme toute convention, n’est valablement formée qu’avec le consentement des parties ; à défaut, elle peut être annulée (article 1108 du Code Civil). Un transaction peut être rescindée pour cause de violence (article 2053 du Code Civil). Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que : Doit être annulée la transaction par la seule constatation que le consentement du salarié a été vicié (Soc. 21/01/03), Un climat de pressions peut suffire à caractériser la violence (Soc. 08/03/95). Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que : Doit être annulée la transaction par la seule constatation que le consentement du salarié a été vicié (Soc. 21/01/03), Un climat de pressions peut suffire à caractériser la violence (Soc. 08/03/95). Cabinet d’avocats Royere à Toulon, spécialiste en droit Social.