Lorsque le travailleur indépendant ne régle pas ses cotisations. Toute une procédure se met en place à compter d’un délai de 8 jours après la date d’exigibilité des cotisations.
L’organisme va mettre en recouvrement la somme réclamée. Il est alors possible que le cotisant se rapproche de l’organisme pour mettre en place un échelonnement de la dette.
Si, rien n’est fait, il recevra une première relance écrite puis 15 jours après, une mise en demeure de payer conformément à l’article L244-7 du CSS.
Cette mise en demeure est la condition préalable de l’action civile en recouvrement forcé. En effet, l’envoi d’une mise en demeure à l’assuré, préalablement à la délivrance de la contrainte, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé .
La mise en demeure fixe le départ de la prescription de cinq ans de l’action en recouvrement de la dette de cotisations (CSS, art. L. 244-11).
L’URSSAF expédie ensuite une relance amiable avant poursuite comportant un montant majoré pour retard. Le travailleur indépendant dispose de 8 jours pour régler, Faute de quoi l’URSSAF fera délivrer une « contrainte » pour l’ obliger à payer (article R. 612-11 du CSS).
L’exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée(obligatoire) formée par le débiteur devant le Pôle social du TGI (anciennement TASS) du ressort duquel il est domicilié dans le délai de 15 jours après la délivrance de la contrainte.
Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l’opposition.
L’huissier ne peut alors plus pratiquer de saisie sur le compte du débiteur tant que l’opposition n’a pas été jugée.
Attention, ce délai pour faire opposition est impératif sans quoi l’opposition est irrecevable(forclusion).
Pour contester cette contrainte, le cotisant peut soulever des moyens de forme.
Ainsi, il devra vérifier que les sommes inscrites dans la contrainte et dans l’acte de signification par huissier sont les mêmes.
Selon l’article R133-3 du code SS, la signification doit indiquer le montant de la contrainte sous peine de nullité
Par ailleurs, dans un arrêt du 15/06/2017(Pourvoi n° 16-10788), la cour de cassation a affirmé que la signification d’une contrainte est irrégulière si l’acte ne comporte pas le décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification.
En conséquence, l’acte de signification peut mentionner au final une somme différente de celle de la contrainte mais un décompte doit être présenté à partir du montant de la contrainte afin d’expliquer cette différence. A défaut la signification est irrégulière et la contrainte ne peut être validée.
Maître Catherine MEYER-ROYERE