Départ illégal à la retraite.
Le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Pour qu’il y ait départ volontaire à la retraite donnant droit à une indemnité, il est nécessaire que le salarié demande la liquidation de sa pension de vieillesse.
Le salarié qui a sollicité volontairement son départ à la retraite ne peut prétendre à la reconnaissance d’un licenciement nul ou illicite et obtenir les indemnités en découlant.
Le fait pour un salarié de faire remplir par l’employeur le dossier de liquidation de retraite, puis de le signer, caractérise une manifestation de volonté de la part du salarié. A défaut pour l’intéressé de justifier qu’il a été contraint à la démission ou abusé par l’employeur dans sa démarche, la rupture du contrat ne constitue pas un licenciement.
Lorsque le salarié n’a entamé aucune démarche pour liquider sa retraite et qu’il n’a pas exprimé une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail, a rupture du contrat de travail s’analyse en une mise à la retraite par l’employeur. Lorsque les conditions d’une mise à la retraite n’étaient pas réunies (en l’espèce au regard de l’âge du salarié) la rupture du contrat de travail constitue un licenciement. Dès lors que l’employeur a tenté de mettre fin au contrat en arguant de la retraite du salarié, le licenciement est intervenu en raison de l’âge ce dernier. Il est par conséquence entaché de nullité.
En effet, il est constant que le licenciement fondé exclusivement sur l’âge du salarié est nul.
La Cour de cassation a jugé qu’« ayant constaté que la salariée, qui n’avait pas atteint l’âge de soixante-dix ans, n’avait pas manifesté une intention claire et non équivoque de départ à la retraite, la cour d’appel a exactement retenu que, la substitution de la pension de vieillesse à la pension d’invalidité intervenue d’office en vertu de l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale n’ayant aucun effet sur le contrat de travail, la notification à la salariée de ce qu’elle ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise à compter du 1er janvier 2011 s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
Cour de cassation – Chambre sociale 16 février 2022 / n° 20-15.019