En cas d’absence d’information sur la priorité de réembauche, le salarié doit, s’il veut obtenir des dommages et intérêts, démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui qui résulte du licenciement lui-même.
Solution logique de la Cour qui s’inscrit dans la droite ligne de sa jurisprudence sur l’abandon de la notion de préjudice nécessaire amorcé dans un arrêt du 13 avril 2016 (Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28.293) et complété depuis.
Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait qu’un tel oubli causait nécessairement un préjudice au salarié lui ouvrant droit automatiquement à des dommages-intérêts ( Cass. soc., 26 juin 2008, n° 07-42.355).
Aujourd’hui ce préjudice n’est plus automatique, comme l’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 30 janvier dernier : la demande de paiement de dommages-intérêts en réparation de l’absence d’information sur l’existence de ce droit doit être rejetée si le salarié n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement lui-même.
Rappelons que cette dernière jurisprudence rejoint les précédentes,puisque l’existence d’un préjudice doit être désormais démontrée par le salarié dans les cas suivants :
- remise tardive des documents RH (Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28.293) ;
- clause de non-concurrence illicite (Cass. soc., 25 mai 2016, n° 14-20.578) ;
- non-remise de l’attestation pôle emploi (Cass. soc., 22 mars 2017, n° 16-12.930) ;
- absence de convocation à l’entretien préalable (Cass. soc., 30 juin 2016, n° 15-16.066) ;
- non-respect d’une visite médicale obligatoire (Cass. soc., 27 juin 2018, n° 17-15.438).