Plusieurs cour d’Appel ont répondu par la négative à cette question . CA de Reims 16/05/2012 n°11/00624 ;CA de Colmar 14/06/2012 n°11/00239 : « le défaut d’exécution de la convention n’affecte pas sa validité qui s’apprécie au moment de sa formation, de sorte que le défaut de paiemnt de la ocntrepartie financière n’est pas de nature à entrainer sa validité » La solution retenue par ces Cours d’Appel est toutefois surprenante dans la mesure où l’indemnité spécifique de rupture est pourtant considérée par les juges comme l’un des élémentsessentiels du consentement à la rupture conventionnelle (CA d’Angers 5/01/201 n°09/1048) Il faudra donc attendre que la Cour de cassation se prononce sur ce point pour trancher cette question.
Cabinet d’avocat Toulon Royere