Le licenciement d’une salariée en congé de maternité pendant la période de protection est nul et de nul effet ; la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité est elle suspendue par une période de dispense d’activité sous la forme d’une absence autorisée par l’employeur ?, Son point de départ est-il reporté à la date de la reprise du travail par la salariée ?
La Cour de cassation dans un arrêt du 14/09/2016 N° de pourvoi: 15-15943 réaffirme que le point de départ de la période de protection ne peut être reporté que par la prise de congés payés immédiatement pris après le congé maternité.
L’autorisation d’absence même rémunérée ne permet pas le report de la période de protection.
Cet arrêt nous enseigne aussi que la protection contre le licenciement dont bénéficie une femme enceinte durant le congé de maternité s’étend à tous les actes préparatoires au licenciement et au licenciement prononcé à la suite de ces actes ;
La salariée soutenait que le fait pour l’employeur d’avoir préparé son licenciement économique pendant la période de protection constituait une discrimination ; la cour d’appel a considéré que les actes préparatoires au licenciement pendant la période de protection ne pouvaient constituer une discrimination dans la mesure où il était indispensable pour l’employeur de prévoir un reclassement et donc de se rapprocher de la salariée.
Non dit la Cour de cassation « la protection contre le licenciement dont bénéficie une femme enceinte durant le congé de maternité s’étend à tous les actes préparatoires au licenciement, la cour d’appel a derechef violé les articles L. 1225-4 et L. 1225-4-1 du code du travail » ;