LE REPOS COMPENSATEUR AU DELÀ DU CONTINGENT NON PRIS, DONNE -T-IL DROIT AU CONGÉS PAYÉS ?
Cass. soc., 21-09-2022, n° 21-11.161, F-D, Cassation
LA COUR DE CASSATION vient de répondre par l’affirmative
Un employeur fait grief à la Cour d’appel de l’avoir condamné à payer à M. [Aa] une certaine somme au titre des congés payés afférents à la somme allouée au titre de la contrepartie obligatoire en repos, alors que selon lui « l’indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris (du fait de la contestation par l’employeur des heures supplémentaires effectuées par la salariée) a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés ; qu’en condamnant la société à payer au salarié la somme de XXX € au titre des congés payés afférents à la somme de XXX euros allouée au titre de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuée au-delà du contingent annuel, la cour d’appel aurait violé les articles L. 3141-22 et L. 3121-11 du code du travail? dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088? du 8 août 2016?. »
Ce n’est pas la position de la Cour de cassation…..
Selon cette dernière , le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Ayant exactement retenu que dès lors qu’un temps de repos n’avait pas été accordé en contrepartie des heures supplémentaires effectuées par le salarié au-delà du contingent annuel de 180 heures, ces heures supplémentaires ouvraient droit à une indemnité, la cour d’appel, qui a alloué une certaine somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel a, à bon droit, ajouté une certaine somme au titre des congés payés afférents ».