En effet, conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur et dans les conditions prévues au règlement intérieur (pour les entreprises de 20 salariés et plus), il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Lien article L 4122-1 du Code du Travail.
Le salarié qui viole ainsi cette obligation de sécurité peut être sanctionné.
?La Cour de Cassation a eu l’occasion, récemment, de rappeler ce principe. Elle a ainsi considéré que le licenciement d’un salarié qui continuait à travailler alors qu’il n’était pas en état de le faire en raison d’un traitement médical était justifié. Cass. soc., 12/10/17, n° 16-18.836.
Il en est de même pour :
- Le salarié qui refuse de porter les équipements de protection individuelle ;
- Le salarié qui fume sur le lieu de travail malgré les consignes et interdictions affichées ;
- Le salarié qui décroche son harnais de la ligne de vie pendant un travail sur un toit ;
- Le refus, par un salarié chauffeur routier, de porter ses lunettes alors que la validité de son permis de conduire est subordonnée au port de verres correcteurs ;
- Le salarié chauffeur routier qui multiplie les excès de vitesse ;
- Le salarié qui consomme de la drogue en dehors des heures de travail et est encore sous l’influence des stupéfiants pendant l’exercice de ses fonctions ;
- Le salarié qui refuse un vaccin rendu obligatoire par la réglementation ou la convention collective.
Les juges sont généralement très sévères à l’encontre des salariés qui ne respectent pas l’obligation de sécurité et considèrent qu’il incombe à l’employeur de les sanctionner lourdement.