S’il est certain que cette réforme semble brutalement balayer toutes les règles protectrices du salarié en matière de licenciement, en donnant ainsi une arme redoutable à l’employeur, lui permettant « le licenciement sans cause réelle et sérieuse à un coût prédéterminé », il n’en est pas moins impossible de trouver quelques remèdes au plafonnement des indemnités prud’homales.
Il est en effet, impensable que les règles du licenciement, tout comme celles du CDD d’ailleurs, (que cette réforme permettrait de contourner en procédant à des licenciements à moindre coût pour des salariés ayant peu d’ancienneté), profondément ancrées dans le code du travail et strictement encadrées par le législateur, soit anéanties par ce plafonnement des indemnités.
Dès lors, il faut avant tout garder à l’esprit que ces barèmes, planchers et plafonds, ne concernent uniquement que les contestations liées à l’absence de cause réelle et sérieuse des licenciements. Ce sont seulement ces demandes qui font l’objet d’un barème.
Sont exclus de ce barème les indemnités résultant d’un licenciement nul (violation d’une liberté fondamentale, fait de harcèlement moral ou sexuel, licenciement discriminatoire, violation du statut protecteur etc..)
Les autres demandes, font en général l’objet d’une réparation forfaitaire (préavis, indemnité légale, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé) et sont donc imposées au juge.
Mais il ne faut pas oublier les autres demandes, visant la réparation de tout autre préjudice distinct, le juge dispose d’un entier pouvoir d’appréciation, sans aucun barème.
En effet, la Cour de cassation, à l’occasion de plusieurs arrêts rendus en date du 13 septembre 2017 ,a réaffirmé que les juges du fond disposent seul du pouvoir d’appréciation des préjudices subis par les salariés, et que les préjudices distincts de la perte d’emploi injustifiée (absence de cause réelle et sérieuse), doivent être réparés intégralement..
Dès lors, les salariés ne peuvent sous aucun prétexte, être privés de présenter d’autres demandes, basées elles-mêmes, sur la prise en compte d’autres postes de préjudices distincts de sa seule ancienneté qu’il appartiendra au juge d’apprécier.
Ainsi, il est bien entendu vivement conseillé aux salariés victimes de présenter au juge des demandes de dommages intérêts supplémentaires, à ceux prévus par ledit barème ancienneté, lesquelles seront basées sur :
- L’âge,
- Les compétences et le degré de formation,
- L’employabilité,
- Le fait d’être chargé de famille et d’avoir des enfants à charge,
- La perte d’avantage en nature
- Etc
Chacune de ces demandes de réparation sera estimée sans barème et donc de manière souveraine par le juge.
De ce strict point de vue, il sera possible, d’obtenir exactement la même réparation, que ce que l’on pouvait solliciter, avant l’entrée en vigueur desdites ordonnances :
-Dommages intérêts pour préjudice moral issu des circonstances brutales ou vexatoires du licenciement, plusieurs mois de salaires peuvent encore s’ajouter,
-Dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, plusieurs mois de salaires peuvent encore s’ajouter,
-Dommages intérêts pour préjudices moraux, matériels, économiques, plusieurs mois de salaires peuvent encore s’ajouter,
-Dommages intérêts pour harcèlement moral, discrimination ou violation par l’employeur d’une liberté fondamentale ou du statut protecteur de certains salariés
Nous ne pouvons donc que conseiller aux salariés inquiets, de se rassurer… d’autant que d’ores et déjà cette réforme ne fait pas l’unanimité auprès de tous les conseillers prud’homaux