PEUT-ON FAIRE VALOIR SES DROITS À LA RETRAITE, TOUT EN POURSUIVANT UN MANDAT ÉLECTIF.
Pour bénéficier du versement d’une pension retraite , la Caisse remet au futur retraité une questionnaire et une déclaration sur l’honneur qu’il doit remplir attestant la cessation d’activité.
Or, dans le cas d’un mandat de maire ou de conseiller municipal, le futur retraité doit -il renoncer à son mandat ?
Selon l’Art. L. 161-22? Le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre (L. no 2014-40 du 20 janv. 2014, art. 19-I-1o) «d’un régime de retraite de base légalement obligatoire,» et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’État [art. R. 161-18: 55 ans], ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée (L. no 2003-775 du 21 août 2003, art. 15-I)
Selon la Circulaire Cnav 2014-21 du 4 mars 2014 reprise par CNAV no 2018-22 du 23 août 2018), il est prévu
- la cessation d’activité
(1er alinéa de l’article L. 161-22 CSS )
Pour le service de la retraite du régime général, les mandats électifs, dont ceux des maires, ne sont pas soumis à cessation (3° de l’article L. 161-22 CSS).
Cette exception au principe de la cessation d’activité qui s’applique depuis l’ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 n’est pas modifiée.
- De même pour le cumul emploi retraite
Les règles du cumul emploi retraite prévues aux 2e et 3e alinéas (cumul plafonné) et au 4e alinéa (cumul total) de l’article L. 161-22 CSS ne sont pas mises en œuvre au regard d’une activité non soumise à cessation.
En conclusion, le titulaire d’un mandat électif peut poursuivre son mandat même lorsqu’il fait valoir ses droits à la retraite