QUELLE RÉPARATION EN CAS DE TRAVAIL DU SALARIE DURANT UN ARRÊT MALADIE OU UN CONGÉ MATERNITÉ ?
Par des arrêts rendus le 4 septembre 2024, la Cour de cassation opère un total revirement s’agissant de l’obligation de démontrer un préjudice pour obtenir des dommages et intérêts.
La Cour va considérer que le seul manquement pour l’employeur de faire travailler son salarié durant un arrêt maladie va ouvrir le droit à réparation pour ce salarié. Ainsi, elle opère une importante dérogation au principe du nécessaire préjudice de 2016 (13 avril 2016 n°14-29.293.), car même sans la démonstration d’un quelconque préjudice, le salarié va pouvoir obtenir des dommages et intérêts de la part de l’employeur qui manque à son obligation de sécurité.
Pour le travail durant un congé maternité, les règles demeurent identiques à celles du cas du travail durant l’arrêt maladie. En effet, la Cour de cassation considère que le seul manquement de l’employeur de faire travailler la salariée durant un congé de maternité ouvre droit à réparation. Ainsi, il n’existe plus le besoin de prouver un préjudice pour obtenir réparation dès lors que la salariée aura été sollicitée durant son congé maternité.
Il sera rappelé toutefois qu’un rappel de salaire ne peut être demandé par le salarié pour le travail fourni durant l’arrêt de travail ou le congé maternité. C’est dans un arrêt de la chambre sociale rendu le 2 octobre 2024 n° 23-11.582 que la Cour de cassation est venue préciser cela en insistant sur le fait qu’il n’y a pas d’autre voie de recours contre l’employeur que l’action en dommages et intérêts et le rappel de salaire ne peut donc pas être demandé, même si un travail a bien été fourni.