La salariée n’a pas à subir un quelconque préjudice du fait d¹un congé qu’il soit de maternité ou parental.
L¹article L.1225-25 dispose clairement : « A l’issue du congé maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ». Ainsi que ce soit de retour d’un congé maternité ou d’un congé parental, l’employeur est tenu soit de permettre à la salariée de retrouver son précédent emploi, soit de lui proposer un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Il est de jurisprudence constante, qu’un emploi similaire implique des fonctions similaires, (Cass soc, 4 octobre 2000, n°98-43602 ; Cass soc, 12 mars 2002, n°99-43138 ; Cass soc, 26 mars 2002, n°98-45176 ; Cass soc, 20 décembre 2006, n°05-43964 ; Cass soc, 10 octobre 2007, n°06-40600 ; Cass soc, 11 mars 2009, n°07-41821). De toute évidence également, une salariée qui, avant son départ en congé de maternité avait la responsabilité d’un département comprenant quatre services, ne retrouve plus la responsabilité que d’un seul après son retour, ne retrouve pas un emploi similaire (Cass. soc., 20 déc. 2006, pourvoi n° 05-43964).
PAR EXEMPLE : Avant son congé de maternité, la salariée occupait un emploi de « responsable de point de vente », qui correspond à un emploi niveau VII ou VIII en vertu de la classification des emplois de la convention collective nationale des agences de voyages (pièce n°5). Au terme de l’avenant n°1 du 16 juin 2008 relatif à la classification des emplois, la classification s’étend sur 7 groupes selon des critères tenant à : 1. La responsabilité 2. L’autonomie 3. La technicité Le niveau 7 correspond à un emploi de « responsable de secteur ou d’unité technique », le niveau 8 correspond à l’emploi de « responsable d’agence » (cf. pièce n°4). Le niveau 7 implique une compétence et une expérience confirmée, une forte autonomie, et des connaissances techniques spécifiques, dont une capacité de prise de décisions et d’organisation de travail (article 4 et 5 de la classification conventionnelle). Après son congé maternité, Madame X est cantonnée à une fonction de vendeuse, qui correspond à un emploi de « conseiller voyages » et à un niveau I et II, soit au groupe « employé ». Cet emploi concerne des processus simples, sous le contrôle d’un autre salarié, la responsabilité est limitée, puisque les tâches s’effectuent dans le cadre de directives, l’autonomie est nulle, et la technicité des plus élémentaires (article 4 et 5 de la classification conventionnelle). Le changement de fonction est indiscutable, d’ailleurs, le Directeur des Ressources Humaines reconnaît lui-même qu’il s’agit : « d’un changement provisoire de fonction »