L’article L351-1-3 du CSS dispose : «. La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, une durée d’assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.
Dans le cadre de la Retraite anticipée assuré handicapé, il convient de bien délimiter les conditions
requises :
Trois conditions cumulatives doivent être remplies par l’assuré pour l’attribution de l’AAI-1 :
– une durée totale d’assurance ;
– une durée cotisée ;
– une situation de handicap justifiée tout au long de chacune de ces durées (condition de concomitance entre les périodes d’assurance et la situation de handicap).
La situation de handicap définit à l’article D.351-1-6 CSS prévoit que l’assuré doit justifier d’une
situation de handicap. Celle-ci doit correspondre :
-soit à un taux d’incapacité permanente (IP) d’au moins 50 %;
-soit à un handicap dé niveau comparable au taux d’IP de 50%;
-soit à la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L.5213-1 du code du travail.
La concomitance de la durée d’assurance et du handicap oblige l’assuré à justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50% ou équivalent ou de la qualité de travailleur handicapé durant l’intégralité de la durée d’assurance requise, il n’est pas nécessaire que le handicap soit reconnu à la date de la demande ou à la date d’effet de la retraite anticipée.
L’arrêté du 24 juillet 2015 a défini les justificatifs et équivalences du taux d’IP de 50 %, au titre desquels ne figure pas un certificat médical établit par un médecin.
L’organisme n’accepte pas le certificat médical établi par le médecin traitant attribuant un taux d’incapacité permanente de 50% sur une certaine période.
L’absence de justifications du handicap
L’assuré qui n’est pas en mesure d’apporter les justificatifs administratifs relatifs à son handicap sur une partie de la durée d’assurance requise; peut faire reconnaître, de manière rétroactive, son incapacité au cours-de la–période–Considérée par une commission nationale.
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Toutefois, des conditions limitent la saisine de la commission nationale :
– La période dépourvue de justificatifs pouvant être validée, est égale, au plus, à 30% de la durée d’assurance requise. Celle-ci s’entend de la durée totale d’assurance.
AINSI, un assuré qui ne peut valider au delà des 30%, ne peut saisir la Commission même s’il peut justifier par certificat médical de son handicap