Le 5 février dernier, c’est au tour du Conseil de prud’hommes d’Agens d’écarter l’application des barèmes de l’art L1235-3 du code du travail, en raison de leur inconventionnalité à l’instar de ses prédécesseurs, mais avec la particularité d’une décision rendue par un magistrat professionnel, un juge départiteur.
La motivation est la suivante:
« En l’espèce, le barème fixé par le nouvel article L. 1235-3 du Code du travail
limite l’indemnisation de M·, à 3,5 mois de salaire compte tenu
de son ancienneté. Or une ancienneté faible n’exclut pas la nécessité d’indemniser
en fonction d’une situation personnelle rendant critique la perte d’emploi (âge,
situation de famille, handicap … ), d’une situation professionnelle rendant la
recherche d’un nouvel emploi plus difficile (éloignement géographique, spécialité
rare … ), d’un préjudice professionnel réel plus lourd que l’ancienneté ne permet de
le mesurer (salarié démarché alors qu’il était en poste et a ainsi renoncé à
l’ancienneté de son précédent contrat avant d’être finalement licencié … ). TI n’existe
en outre en droit interne aucune voie alternative pour que le salarié obtienne une
indemnisation complémentaire dans le cadre de son licenciement, l’action lui
permettant d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
étant exclusive de toute autre action en matière de responsabilité civile, de sorte
que le juge prud’homal a l’obligation de fixer une seule et unique indemnisation
de tous les préjudices nés du licenciement.
il sera observé que les exceptions au plafonnement énumérées à l’article L.
1235-3-1 du Code du travail ne concernent que les cas de discrimination ou de
harcèlement.
En réduisant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par des
plafonds trop bas, la sanction de la violation de la loi perd son effet dissuasif à
l’égard des employeurs et dissuade les salariés d’agir en justice pour faire valoir
leurs droits : le· barème incriminé viole ainsi l’article 24 de la Charte sociale
européenne.
C’est pourquoi Mi _. _ . s’estime bien fondée ~ solliciter l’allocation
d’une somme de 4 500 e. correspondant à 6 mois de salaire, à titre de dommages
et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, tout fait
subsidiairement, d’une somme de 2 664,48 € en application de l’article L. 1235-3
du Code du travail. »
Il ne reste plus désormais qu’à attendre les prochains arrêts rendus par les Cour d’appel, puis enfin l’arrêt de cassation qui viendra mettre un terme à des décisions éparses et positionner une fois pour toute la jurisprudence sur ce point….