






Applicable à compter du 1er juillet 2012, la réforme de la médecine du travail encadre la procédure d'inaptitude et impose notamment que toute contestation de l'avis du médecin du travail soit exercée
Pendant la période d'essai, un salarié ne peut pas prendre acte de la rupture de son contrat en vue de faire condamner son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges resteront sur le terrain de la rupture de la période d'essai, quitte à indemniser le salarié si une rupture abusive est imputée à l'employeur.
Cass. soc. 7 février 2012, n° 10-27525 FPPB
L'employeur et le salarié peuvent convenir de rompre le contrat de travail par une rupture conventionnelle. Il s'agit d'une rupture d'un commun accord qui suppose, notamment, l'accord libre et non vicié du salarié.
Ce n'est pas le cas s'il est obtenu lors d'un entretien le jour de sa reprise de travail après un arrêt de plusieurs mois.
L'employeur qui envisage de reclasser sur un autre emploi un salarié déclaré inapte à son poste doit préalablement s'assurer que ce nouvel emploi est adapté aux capacités professionnelles du salarié. Ce n'est pas le cas lorsque le poste de reclassement nécessite une formation initiale autre que celle acquise par le salarié. Dès lors, un licenciement pour insuffisance professionnelle s'avère fortement risqué. Cet arrêt montre une fois de plus la difficulté des règles applicables en cas d'inaptitude physique d'un salarié.
La Cour de cassation rappelle que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. Elle confirme sa jurisprudence selon laquelle tous les CDD, quel que soit le motif de recours, doivent faire l'objet d'un contrat écrit comportant la définition précise de son motif et donc, y compris les CDD d'usage et les contrats saisonniers (cass. soc. 28 novembre 2006, n° 05-40775, BC V n° 322 ; cass. soc. 16 décembre 2009, n° 08-43634 D). Cass. soc.